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R.V.Q. 3487 - Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement à plusieurs dispositions

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3487
Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement à plusieurs dispositions
Avis de motion donné le 25 août 2026
Adopté le 6 octobre 2026
En vigueur le 6 octobre 2026
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement à plusieurs dispositions.
D’abord, l’expression « service d’utilité publique » est remplacée par « réseau technique urbain » partout où elle se trouve. De plus, les définitions de « réseau technique urbain » et « piste polyvalente » sont ajoutées au règlement et des modifications sont apportées dans les définitions des expressions « réseau double drainage » et « voie de circulation ».
De plus, le règlement s’applique désormais à une construction qui nécessite la délivrance d’un permis de construction lorsque la construction visée par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à toute infrastructure ou à tout équipement municipal.
Certaines précisions sont également apportées par rapport aux documents et renseignements qui doivent être fournis au soutien d’une demande de permis. De plus, les documents suivants doivent dorénavant être produits :
- une étude de caractérisation géotechnique et hydrogéologique du terrain, effectuée par un professionnel habilité à cette fin, permettant de déterminer la composition des sols ainsi que la profondeur du roc et de la nappe phréatique à l’endroit prévu pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal;
- les noms et adresses des professionnels dont le requérant retient les services pour la préparation des plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, incluant ceux de tout sous-traitant ou fournisseur affecté à cette tâche;
- les plans et devis représentant au moins 40 % de l’avancement du travail de conception de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, préparés par un professionnel habilité à cette fin.
En outre, lorsque le conseil autorise la conclusion et la signature d’une entente sur la réalisation de travaux municipaux, celle-ci est maintenant conditionnelle à ce que soient fournis les noms et adresses de tout professionnel responsable de la surveillance des travaux, incluant ceux de tout sous-traitant ou fournisseur affecté à ces tâches, de même que ceux de l’entrepreneur général responsable de l’exécution des travaux. Il en est de même pour les plans et devis représentant 100 % de l’avancement du travail de conception de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, ainsi que pour tout document ou étude nécessaire à leur compréhension.
Par ailleurs, ce règlement prévoit maintenant, comme catégories d’infrastructures et d’équipements pouvant être visées par une entente, un parc, une place publique ou un autre espace public ainsi qu’un ouvrage d’art, et précise les modalités de partage des coûts pour leur réalisation.
Des modifications sont aussi apportées quant au diamètre maximal d’une conduite dont les coûts sont à la charge du titulaire, sauf lorsqu’une dimension supérieure est nécessaire pour desservir exclusivement les terrains visés par l’entente.
En ce qui concerne les voies de circulation, le règlement apporte des distinctions quant aux caractéristiques requises pour une rue, une piste cyclable et une piste polyvalente. Notamment, il est précisé que la largeur maximale de la chaussée d’une rue, dont les coûts sont à la charge du titulaire, exclut celle d’une bande cyclable, le cas échéant. De plus, il fixe les caractéristiques minimales requises pour la réalisation d’une piste cyclable et d’une piste polyvalente. Enfin, la ville ne prend plus à sa charge les coûts pour la réalisation d’un terre-plein qu’elle requiert.
Par surcroît, il est précisé que le titulaire prend à sa charge la totalité des honoraires professionnels pour la surveillance de tous travaux par une personne habilitée à cette fin, selon la nature des travaux. Le règlement prévoit maintenant que les coûts divers reliés aux éléments suivants sont pris en charge en totalité par le titulaire :
- le contrôle qualitatif des matériaux et le contrôle de la gestion des sols contaminés durant les travaux, par une personne habilitée à cette fin;
- les ouvrages de gestion des eaux de ruissellement et de protection de l’environnement requis dans le cadre des travaux, incluant les travaux préalables tels que le remblai ou le déblai de même que les travaux de déboisement, et ce, jusqu’à l’acceptation complète des travaux;
- le contrôle de la circulation.
Lorsque le titulaire est responsable de l’exécution des travaux, les obligations suivantes lui incombent :
- aviser la ville sans délai de tout changement apporté quant aux noms et adresses des professionnels responsables de la préparation des plans et devis et de la surveillance des travaux, incluant ceux de tout sous-traitant ou fournisseur affecté à ces tâches, de même que ceux de l’entrepreneur général responsable de l’exécution des travaux;
- distribuer les avis de travaux sur les propriétés adjacentes au lieu où s’effectuent les travaux de réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal visé par l’entente;
- procéder au nettoyage nécessaire, à ses frais, de l’infrastructure ou de l’équipement municipal visé par l’entente de même que de tout autre infrastructure ou équipement municipal adjacent, et ce, jusqu’à l’acceptation complète des travaux.
Au surplus, le montant de la garantie bancaire irrévocable couvrant la réalisation des plans finaux (TQC), exigée pour l’acceptation partielle des travaux, est augmenté à 25 000 $.
En outre, l’annexe II du règlement est modifiée afin d’ajouter des parties du territoire pour lesquelles la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente portant sur la réalisation de travaux de mise à niveau relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux. Ces parties du territoire correspondent aux zones suivantes :
- dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou :
1°la zone 14010Pa, située à l’est de l’avenue Murray, au sud de la côte de la Pente-Douce, à l’ouest de l’avenue Moncton et de son prolongement vers le nord ainsi qu’au nord du chemin Sainte-Foy;
2°les zones 15014Pb, 15039Pb, 15040Ra et 15043Hb, situées à l’est de la rue de Courcelette, au sud de la rivière Saint-Charles, à l’ouest de la rue Bigaouette et au nord de la rue de Montmartre;
3°la zone 15030Cc, située à l’est de l’avenue Saint-Sacrement, au sud de la rue de l’Ancienne-Cartoucherie et de son prolongement vers l’est, à l’ouest de la rue de Verdun ainsi qu’au nord de la côte de la Pente-Douce et de son prolongement vers l’ouest;
4°les zones 16053Hc, 16054Hc et 16055Hc, situées à l’est de l’avenue Madeleine-De-Verchères, au sud du chemin Sainte-Foy, à l’ouest de l’avenue de Vimy et au nord de la rue Gérard-Morisset;
5°les zones 17111Hc, 17116Hc, 17303Hb, 18120Ra, 18121Hc et 18122Ra, situées à l’est de la 2e Avenue et de son prolongement vers le nord, au sud de la 41e Rue Est, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la 22e Rue;
- dans l’arrondissement des Rivières :
1°les zones 21324Ip, 21325Ip, 21331Hb et 21601Ha, situées à l’est de la rue du Voisinage et de son prolongement vers le nord, au sud de la rivière du Berger, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne ainsi qu’au nord du boulevard Louis-XIV;
2°les zones 21405Cc, 21412Cb et 21413Cb, situées à l’est du boulevard Robert-Bourassa, au sud de l’avenue Chauveau, à l’ouest de la rue Coursol ainsi qu’au nord de la rue des Bienfaits;
3°la zone 21622Mc, située à l’est du boulevard Pierre-Bertrand, au sud de la limite des propriétés situées au nord du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest du boulevard des Gradins ainsi qu’au nord du boulevard Lebourgneuf;
- dans l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :
1°la zone 31539Ra, située approximativement à l’est et au sud de la côte de Sillery, à l’ouest de l’avenue des Voiliers et de son prolongement vers le sud ainsi qu’au nord du fleuve Saint-Laurent;
2°la zone 32205Hb, située à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud du boulevard du Versant-Nord, à l’ouest de l’avenue Nérée-Tremblay ainsi qu’au nord du chemin Sainte-Foy;
3°la zone 32220Hb, située dans le quadrant nord-est de l’intersection de l’avenue Nérée-Tremblay et de l’avenue Chapdelaine;
4°la zone 33023Hc, située à l’est de la rue Vautelet, au sud du chemin Saint-Louis, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV ainsi qu’au bord de la voie ferrée;
5°les zones 36406Cb et 36419Hb, situées à l’est de la rue Octave-Tessier, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’ouest de la rue Bernard-Grondin et au nord de l’avenue de la Famille;
- dans l’arrondissement de Charlesbourg :
1°la zone 42045Cc, située à l’est du boulevard Henri-Bourassa, au sud de la rivière des Commissaires, à l’ouest de l’avenue des Iris et de son prolongement vers le sud ainsi qu’au nord de la place des Lys et de son prolongement vers l’est;
2°la zone 45089Hc, située à l’est de la 1re Avenue, au sud de la 64e Rue Est, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa ainsi qu’au nord de la 60e Rue Est;
- dans l’arrondissement de Beauport, la zone 53026Ra, située à l’est du boulevard Louis-XIV, au sud de la rue des Quatre-Temps, à l’ouest de la rue de la Pénombre ainsi qu’au nord de l’avenue Larue;
- dans l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, la zone 66154Mb, située à l’est de la rue de Montolieu, au sud de la rivière Nelson, à l’ouest de l’impasse privée de Hongrie ainsi qu’au nord de la rue du Groenland.
Toutefois, n’est plus visée à l’annexe II du règlement la partie du territoire correspondant à la zone 41066Fb, située à l’est de chemin de la Grande-Ligne et de son prolongement vers le sud, au sud de la rue Jacques-Bédard, à l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et de la rue de Sherwood ainsi qu’au nord de la rue George-Muir.
Finalement, certaines précisions et modifications de forme sont apportées.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, est modifié par :
1°l’insertion, après la définition de l’expression « passage piétonnier », de la suivante :
«  « piste polyvalente » : une voie de circulation aménagée pour les personnes utilisant un mode de transport actif, telles que les piétons et les cyclistes; »;
2°le remplacement, dans la définition de l’expression « réseau d’éclairage », de « services d’utilités publiques » par « réseaux techniques urbains »;
3°le remplacement de la définition de l’expression « réseau double drainage » par la suivante :
«  « réseau double drainage » : un réseau d’égout pluvial dont la planification est faite en fonction de véhiculer en surface les eaux de ruissellement générées par une pluie d’une récurrence d’au plus 100 ans et en conduite les eaux de ruissellement générées par une pluie d’une récurrence de deux ou de cinq ans, selon la classification de la rue; »;
4°l’insertion, après la définition de l’expression « réseau double drainage », de la suivante :
«  « réseau technique urbain » : un réseau de télécommunication ou d’énergie, tel un réseau de gaz ou d’électricité, incluant l’ensemble de ses composantes, généralement enfoui dans l’emprise d’une voie de circulation ou installé en aérien; »;
5°dans la définition de l’expression « voie de circulation » :
a)l’insertion, après « une ruelle, » de « une bande cyclable, »;
b)le remplacement du mot « cyclopiétonne » par « polyvalente »;
c)l’insertion, après les mots « comprenant entre autres », de « les mesures d’atténuation de la circulation, ».
2.L’article 2 de ce règlement est modifié par la suppression, au paragraphe 2°, de « 5, ».
3.L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 4.Le présent règlement s’applique à une construction ou à un terrain qui nécessite la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement, lorsque la construction ou le terrain visé par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal. ».
4.L’article 5 de ce règlement est supprimé.
5.L’article 7 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au paragraphe 1°, du sous-paragraphe c.1) par le suivant :
« c.1)les signaux lumineux destinés aux voies de circulation projetées et leur lieu d’implantation; ».
2°le remplacement, au paragraphe 1°, du sous-paragraphe o) par le suivant :
« o)l’emplacement des réseaux techniques urbains existants sur le site et ceux proposés, incluant les marges de protection des fournisseurs; »;
3°l’addition, à la fin du sous-paragraphe c) du paragraphe 1.1°, de « pour l’égout pluvial et l’égout domestique »;
4°l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :
« 4.1°une étude de caractérisation géotechnique et hydrogéologique du terrain, effectuée par un professionnel habilité à cette fin, permettant de déterminer la composition des sols ainsi que la profondeur du roc et de la nappe phréatique à l’endroit prévu pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal; »;
5°l’insertion, après le paragraphe 7.1°, des suivants :
« 7.2°les noms et adresses des professionnels dont le requérant retient les services pour la préparation des plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, incluant ceux de tout sous-traitant ou fournisseur affecté à cette tâche;
« 7.3°les plans et devis représentant au moins 40 % de l’avancement du travail de conception de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, préparés par un professionnel habilité à cette fin, lesquels doivent respecter les exigences prévues à l’article 9, ainsi que tout document ou étude nécessaire à leur compréhension; ».
6.L’article 8 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2°le requérant transmette, dans la mesure où il est responsable de l’exécution des travaux :
a)les noms et adresses des professionnels dont il retient les services pour la surveillance des travaux, incluant ceux de tout sous-traitant ou fournisseur affecté à cette tâche;
b)les noms et adresses de l’entrepreneur général dont il retient les services pour l’exécution des travaux; »;
2°le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3°le requérant fournisse les plans et devis représentant 100 % de l’avancement du travail de conception de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, lesquels doivent respecter les exigences prévues à l’article 9, ainsi que tout document ou étude nécessaire à leur compréhension; ».
7.L’article 9 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « ingénieur, habilité à cette fin, qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec » par « ingénieur qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou, selon l’infrastructure ou l’équipement à réaliser, un autre professionnel compétent, habilité à cette fin, »;
2°la suppression du paragraphe 1.1°;
3°l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« En outre, ces plans et devis doivent être accompagnés, lorsque la réalisation d’un bassin de rétention ou d’une infrastructure verte de gestion des eaux pluviales, telle qu’une noue, un fossé végétalisé ou une tranchée d’infiltration, est prévue à ceux-ci, d’un plan d’aménagement effectué par un professionnel habilité à cette fin ayant des compétences dans les domaines de l’architecture du paysage ou de la foresterie urbaine et de l’horticulture. Un tel plan doit également faire l’objet d’un avis favorable du Service de l’ingénierie de la ville.  ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 9, du suivant :
« 9.1.Un professionnel responsable de la préparation des plans et devis ou de la surveillance des travaux doit avoir de l’expérience par rapport aux travaux relatifs à l’infrastructure ou l’équipement municipal à réaliser. Notamment, dans le cadre de travaux relatifs à un réseau d’aqueduc et d’égout ainsi qu’à la voirie, un ingénieur responsable de projets doit avoir un minimum dix ans d’expérience et un surveillant de chantier doit avoir un minimum de cinq ans d’expérience. ».
9.L’article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 13.Les catégories d’infrastructures, d’équipements ou de coûts visés par l’entente sont les suivantes :
1°un réseau d’aqueduc;
2°un réseau d’égouts;
3°une voie de circulation, l’éclairage et la signalisation;
4°un réseau technique urbain;
5°un parc, une place publique ou un autre espace public;
6°un ouvrage d’art, tel un pont, un ponceau, un tunnel, un mur de soutènement, une digue ou un barrage;
7°les coûts divers. ».
10.L’article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 200 » par « 300 ».
11.L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1°au paragraphe 1°, de « 300 » par « 375 »;
2°au sous-paragraphe a) du paragraphe 2°, de « 600 » par « 750 »;
3°au sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, de « 900 » par « 1200 ».
12.L’article 16 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, de « 900 » par « 1200 »;
2°le remplacement, au deuxième alinéa, de « 600 » par « 750 ».
13.L’intitulé de la sous-section §3 de la section II du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §3. —Voie de circulation, éclairage et signalisation ».
14.L’article 17 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au paragraphe 1°, de « voie de circulation » par « rue »;
2°l’addition, à la fin du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, de « , excluant la largeur d’une bande cyclable, le cas échéant »;
3°l’addition, après le sous-paragraphe c) du paragraphe 1°, du suivant :
« d)un espace gazonné ou autrement aménagé suivant les spécifications prévues à l’entente, situé de chaque côté, atteint jusqu’à un maximum de trois mètres; »;
4°l’insertion, après le paragraphe 4°, des suivants :
« 4.1°d’une piste cyclable selon, notamment, les caractéristiques suivantes :
a)pour une piste unidirectionnelle, la largeur totale de l’espace requis pour l’emprise atteint jusqu’à un maximum de quatre mètres et la largeur de l’espace asphalté atteint jusqu’à un maximum de deux mètres;
b)pour une piste bidirectionnelle, la largeur totale de l’espace requis pour l’emprise atteint jusqu’à un maximum de cinq mètres et la largeur de l’espace asphalté atteint jusqu’à un maximum de trois mètres;
c)l’espace non asphalté est gazonné ou autrement aménagé suivant les spécifications prévues à l’entente;
« 4.2°d’une piste polyvalente selon, notamment, les caractéristiques suivantes :
a)la largeur totale de l’espace requis pour l’emprise atteint jusqu’à un maximum de 6,5 mètres;
b)la largeur de l’espace asphalté atteint jusqu’à un maximum de 4,5 mètres;
c)l’espace non asphalté est gazonné ou autrement aménagé suivant les spécifications prévues à l’entente; »;
5°le remplacement, au paragraphe 5°, des mots « services d’utilités publiques » par « réseaux techniques urbains »;
6°la suppression du deuxième alinéa.
15.L’intitulé de la sous-section §4 de la section II du chapitre V est remplacé par le suivant :
« §4. —Réseau technique urbain ».
16.L’article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 18.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour l’installation d’un réseau technique urbain, incluant son enfouissement ou son déplacement. ».
17.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 18, de ce qui suit :
« §4.1. —Parc, place publique et autre espace public
« 18.1.La ville prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour l’aménagement d’un parc, d’une place publique ou d’un autre espace public, sauf pour les coûts relatifs au nivellement du terrain, à son ensemencement et, le cas échéant, à sa délimitation par une clôture, qui sont à la charge du titulaire.
« §4.2. —Ouvrage d’art
« 18.2.Le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux, selon les normes prescrites par la ville, pour la réalisation d’un ouvrage d’art.
Dans le cas de la réalisation d’un pont ou d’un ponceau, celui-ci possède la largeur requise pour l’aménagement d’une voie de circulation possédant les caractéristiques prescrites à l’article 17. ».
18.L’article 19 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au paragraphe 1°, du sous-paragraphe c) par le suivant :
« c)la surveillance de tous travaux par une personne habilitée à cette fin, et ce, selon la nature des travaux; ».
2°le remplacement des paragraphes 6° et 7° par les suivants :
« 6°le contrôle qualitatif des matériaux et le contrôle de la gestion des sols contaminés durant les travaux, par une personne habilitée à cette fin;
« 7°les ouvrages de gestion des eaux de ruissellement et de protection de l’environnement requis dans le cadre des travaux, incluant les travaux préalables tels que le remblai ou le déblai de même que les travaux de déboisement, et ce, jusqu’à l’acceptation complète des travaux;
« 8°le contrôle de la circulation;
« 9°les taxes spéciales, tarifs ou frais imposés par un règlement de la ville pour un service qui lui est fourni par la ville et qui est requis pour la réalisation de cette infrastructure ou équipement municipal;
« 10°tout autre élément prévu en ce sens dans l’entente. ».
19.Ce règlement est modifié par la suppression de la sous-section §7 de la section II du chapitre V.
20.L’article 23 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2°, par l’insertion, après le sous-paragraphe g), des suivants :
« h)aviser la ville sans délai de tout changement apporté quant aux noms et adresses transmis en vertu du paragraphe 7.2° de l’article 7 ou du paragraphe 2° de l’article 8;
« i)distribuer les avis de travaux sur les propriétés adjacentes au lieu où s’effectuent les travaux de réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal visé par l’entente;
« j)procéder au nettoyage nécessaire, à ses frais, de l’infrastructure ou de l’équipement municipal visé par l’entente de même que de tout autre infrastructure ou équipement municipal adjacent, et ce, jusqu’à l’acceptation complète des travaux; ».
21.L’article 41 de ce règlement est modifié par le remplacement, au sous-paragraphe e) du paragraphe 4°, de « 10 000 » par « 25 000 ».
22.L’annexe II de ce règlement est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
23.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 22)
nouvelle annexe II
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux relativement à plusieurs dispositions.
Ces modifications visent les objets suivants : les définitions, les renseignements et documents qui doivent être fournis au soutien d’une demande de permis, les conditions devant être respectées pour qu’une entente soit conclue et signée suivant l’autorisation du conseil, les catégories d’infrastructures et d’équipements pouvant être visées par une entente, le partage des coûts, le diamètre maximal de certaines conduites dont les coûts sont à la charge du titulaire, les caractéristiques et les dimensions d’une rue, d’une piste cyclable et d’une piste polyvalente, les coûts divers à la charge du titulaire, les obligations de celui-ci lorsqu’il est responsable de l’exécution des travaux, le montant de la garantie bancaire exigée couvrant la réalisation des plans finaux (TQC) pour une acceptation partielle des travaux.
Des changements sont également apportés à l’annexe II identifiant les parties du territoire pour lesquelles la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente portant sur la réalisation de travaux de mise à niveau relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux. Ces zones sont identifiées de manière détaillée dans les notes explicatives du projet de règlement R.V.Q. 3487, déposé à la présente séance.